13. Le stagiaire est habilité, sous l’autorité et la responsabilité de son maître de stage, à signifier les actes de procédure émanant de tout tribunal en mentionnant sa qualité de stagiaire et à poser tous les actes professionnels prévus à l’article 8 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1).
Toutefois, il ne peut mettre à exécution les décisions de justice ayant force exécutoire et exercer toute autre fonction dévolue à l’huissier en vertu de la loi ou par un tribunal que sous la surveillance immédiate de son maître de stage qui doit contresigner le procès-verbal.